I -1) L’expert qui adhère à une Compagnie membre du Conseil national est une personne expérimentée dans un art, une science, une technique ou un métier, inscrite sur une des listes et/ou un des tableaux prévus par la loi ou les textes réglementaires, à qui le juge confie la mission de lui apporter les renseignements et avis techniques nécessaires à la solution d’un litige.
L’expert inscrit sur une liste officielle ou l’expert honoraire participe, pendant l’exécution des missions qui lui sont confiées, au service public de la justice.
Il concourt à l’œuvre de justice et doit se présenter devant les justiciables, les avocats et les juges avec une tenue et un comportement qui répondent aux exigences de dignité, aussi bien sur le lieu de l’expertise que lors des manifestations qui se tiennent dans une enceinte de justice.
I - 2) L’expert inscrit sur une liste officielle en raison de sa compétence, exerce une activité répondant aux missions qui lui sont confiées. L’expert commis s’engage à respecter les textes en vigueur, notamment ceux qui régissent l’activité expertale.
I - 3) L’expert doit se comporter avec loyauté, indépendance et impartialité en toutes circonstances. Il remplit sa mission en faisant abstraction de toute opinion, appréciation subjective ou idée préconçue.
I – 4) Si l’expert commis estime qu’il peut exister un doute sur son impartialité ou son indépendance, il s’en ouvre sans délai aux parties et si nécessaire au juge.
I – 5) L’expert doit entretenir et améliorer sa compétence en suivant une formation continue portant à la fois sur son métier, y compris dans ses aspects règlementaires, sur la technique expertale et sur la procédure.
I – 6) L’expert commis éclaire le juge quant à la nature et au coût probable des travaux à réaliser. Il ne doit en aucun cas concevoir aux lieu et place des parties des travaux ou traitements, les diriger ou en surveiller l’exécution ; il donne son avis dans les limites de sa mission sur les propositions faites par les parties en vue de remédier aux causes des désordres à l’origine du litige.
I – 7) Lorsque l’expert constate un danger ou un risque, il doit en avertir la ou les partie(s) concernée(s) dans le respect du principe de la contradiction et sous réserve, le cas échéant, du secret professionnel. Si nécessaire, il en rend compte au juge.
I – 8) L’expert qui a accepté une mission est tenu de la remplir jusqu’à complète exécution. Lorsqu’il est empêché pour un motif légitime de poursuivre sa mission, l’expert doit, dans les meilleurs délais, en informer le juge en précisant le motif de son empêchement.
I - 9) L’expert doit conserver une indépendance absolue, ne cédant à aucune pression ou influence, de quelque nature qu’elle soit. Sauf accord écrit des parties, il doit s’interdire d’accepter toute mission privée de conseil ou d’arbitre constituant un prolongement de la mission judiciaire qui lui a été confiée.
I - 10) A l’égard des sapiteurs, collaborateurs ou tous autres assistants, l’expert respecte et fait respecter l’ensemble des principes déontologiques de dignité, respect, courtoisie, qui sont les règles de base de son comportement personnel et professionnel.
I - 11) L’expert respecte et fait respecter en toute circonstance l’obligation de discrétion. Il doit agir avec tact et réserve dans le respect de la dignité humaine et du secret des affaires. A ce titre, il s’interdit de faire état de toute information de nature à porter atteinte à la réputation ou à la vie privée des personnes, physiques et morales.
I -12) Dans les limites de la mission et sauf obligation plus stricte découlant de la déontologie propre à sa profession, l’expert n’est lié à l’égard du juge qui l’a commis par aucun secret professionnel. Le secret expertal doit être respecté par les collaborateurs de l’expert, par les assistants fussent-ils occasionnels, et par toute personne qu’il est amené à consulter, à charge pour lui de les en informer préalablement.
I - 13) L’expert s’interdit toute publicité en relation avec sa qualité d’expert de justice. Il peut porter sur son papier à lettre et ses cartes de visite la mention de son inscription sur une liste ou un tableau dans les termes prévus par les textes en vigueur. Mais il doit éviter toute ambiguïté concernant la rubrique dans laquelle il a été inscrit (cf. la nomenclature des rubriques expertales). Il lui est donc vivement conseillé de l’indiquer sur tous les documents qui émanent de lui.
S’il appartient à une compagnie membre du Conseil national, il peut le mentionner.
I -14) L’expert doit s’abstenir de toute démarche ou proposition en vue d’obtenir des missions. Néanmoins l’expert nouvellement inscrit pourra se faire connaître des juridictions de son ressort.
I - 15) L’expert admis à l’honorariat doit le mentionner en toutes lettres sur les documents qui émanent de lui.